 |
|
 |
| Sénat - Question n° 11889 - 06/01/2011 : Financement des accompagnateurs. |
|
M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale au sujet du financement des accompagnateurs lors de voyages et sorties scolaires. En effet, le principe de la non-participation des élèves au défraiement des accompagnateurs est appliqué avec rigueur suite aux observations de plusieurs chambres régionales des comptes. Ce principe est juste et ne peut être remis en question. Mais son application demeure problématique. Il est vrai qu'aujourd'hui, une information importante est mise à la disposition des organisateurs de voyages et sorties scolaires, notamment par le biais du site ministériel "EduScol", afin de mobiliser l'ensemble des financeurs possibles. Malheureusement, trop souvent, la question du financement des accompagnateurs est renvoyée aux collectivités territoriales qui sont dès lors sollicitées pour prendre en charge des dépenses s'inscrivant dans le prolongement d'une action d'enseignement. Ainsi, les difficultés apparues dans certains établissements ligériens pour l'organisation des voyages, notamment en zone rurale où ils sont une ouverture pour tous les élèves, obligent à réduire le nombre de sorties.
Aussi, il est important de trouver des ressources nécessaires pour permettre sereinement la poursuite de ces expériences éducatives et pédagogiques indispensables.
C'est pourquoi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
|
|
Réponse - Les voyages scolaires facultatifs correspondent à des activités périscolaires et entrent dans le champ d'application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Le ministère de l'éducation nationale y attache une grande importance car ces voyages présentent un réel intérêt sur le plan pédagogique. Le principe de gratuité du voyage est pleinement applicable aux accompagnateurs, responsables de l'encadrement des élèves lors des déplacements. Cette mission de service public s'inscrit en effet dans le cadre d'une activité prolongeant une action d'enseignement. Le coût de leur voyage est donc considéré comme une dépense de fonctionnement par l'établissement scolaire. Les modalités de prise en charge financière de leur déplacement doivent être précisément défi nies par le conseil d'administration relative au budget du voyage, à l'exclusion de toute contribution des familles.
Le budget correspondant est ensuite approuvé par le conseil d'administration, en application de l'article R. 421-20 du code de l'éducation. Les recettes qui sont affectées au financement du voyage sont inscrites au budget de l'établissement.
La rubrique « Voyages et sorties scolaires, second degré » du site EduScol du ministère de l'éducation nationale présente les différentes subventions susceptibles d'être accordées dans
le cadre d'un projet de voyage. Ainsi, outre les aides accordées par les collectivités territoriales, les établissements peuvent bénéficier de dons du foyer socio-éducatif ou d'autres associations de type loi 1901, de subventions d'entreprises privées (dans la mesure où elles ne sont pas assorties d'une obligation publicitaire) ou de crédits pédagogiques alloués par l'État. Les établissements peuvent également financer, sur leur propre budget et en particulier sur leur fonds de réserve, avec l'accord du conseil d'administration, tout ou partie des dépenses induites par un voyage scolaire. Enfin, les établissements peuvent négocier d'éventuelles conditions avantageuses en matière de tarification avec les sociétés qui organisent des voyages, bénéficiant à l'ensemble des participants. Par conséquent, le large éventail de sources de financement auxquelles peuvent recourir les établissements permet de corriger les éventuelles disparités de situations et facilite l'organisation des voyages scolaires par l'ensemble des collèges et lycées. |
|
 |
|
 |
haut |
 |
|
 |
| Assemblée Nationale - Question n° 79309 - 04/01/2011 : Classes de découverte et classes vertes obligatoires ?// |
|
M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'éducation nationale si l'organisation de classes vertes, d'une part, et de classes de découverte, d'autre part, doit être considérée comme une activité de service public obligatoire dans le cadre du service public de l'enseignement. De même, il lui demande si l'on doit considérer de telles activités comme une éventuelle dépense obligatoire des collectivités locales.
|
|
Réponse - Les classes vertes et classes de découvertes permettent de dispenser les enseignements, conformément aux programmes de l'éducation nationale, et de mettre en oeuvre des activités dans d'autres lieux et selon d'autres conditions de vie. Elles consistent en une expérience éducative et pédagogique unique, dont les élèves retirent de nombreux bénéfices. Le cadre juridique de l'organisation de ces classes est défi ni par les circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 2005-001 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré. En application de ces deux circulaires, les classes de découvertes et les classes d'environnement ou culturelles (classes vertes) comprennent au moins une nuitée et appartiennent donc à la catégorie des sorties scolaires avec nuitées, qui sont facultatives.
Dès lors, les classes de découvertes et les classes vertes ne constituent pas une activité de service public obligatoire. S'agissant de leur financement, les dépenses obligatoires pour les communes sont énoncées aux articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation. Les communes doivent notamment prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles, qui incluent celles engendrées par les activités obligatoires prévues sur le temps scolaire. Ainsi, les classes de découvertes et les classes vertes revêtant un caractère facultatif, elles ne constituent pas une dépense de fonctionnement obligatoire pour les communes. Par conséquent, leur financement provient de différentes sources, qui peuvent être des subventions de la collectivité territoriale, de la coopérative scolaire, de la caisse des écoles, d'entreprises privées (si elles ne sont pas assorties d'une obligation publicitaire), ainsi qu'une participation des familles. |
|
 |
|
 |
haut |
 |
|
 |
| Assemblée Nationale - Question n° 91624 - 21/12/2010 : Communes et voyages scolaires. |
|
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité pour les établissements scolaires d'informer les municipalités de tout projet de voyages. En effet, depuis plusieurs années ces voyages qui ont certes un intérêt pédagogique certain, s'organisent, sans parfois que les municipalités en soient même informées, alors même que les parents d'élèves sont persuadés de contraire. Notamment, au niveau de la responsabilité en cas de difficultés lors de leur voyage ou de leur séjour, en province ou à l'étranger, l'interlocuteur prioritaire des parents reste le maire de la ville, tout autant que le proviseur ou le principal de l'établissement scolaire.
Cette méthode de ne pas associer, ni même informer les élus municipaux, tout en n'hésitant pas d'ailleurs, parfois à les solliciter pour la mise à disposition d'un car ou d'un financement ne semble pas donner lieu à une obligation d'information. Cette obligation d'information de l'autorité municipale ne semble pas exister, ou du moins reste suffisamment méconnue, pour ne pas être systématiquement mise en pratique, ce qui serait pourtant amplement justifiée. Il serait donc indispensable que les recteurs puissent réclamer aux chefs d'établissements scolaires, ainsi qu'aux enseignants organisant ces voyages, cette information de l'autorité municipale suffisamment longtemps avant le départ d'un groupe. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur cette question.
|
|
Réponse - Le chef d'établissement est l'interlocuteur privilégié des familles lorsqu'un voyage scolaire est programmé, car il relève de sa responsabilité. La circulaire n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs d'élèves dans le second degré précise en effet que si la préparation et l'organisation pratiques du voyage peuvent être le fait des enseignants, le chef d'établissement est seul compétent pour l'autoriser, après avoir vérifié que le projet offre toutes les garanties de son bon déroulement.
En donnant son accord, il devient entièrement responsable du déplacement et des engagements pris avec d'éventuels partenaires extérieurs (collectivités locales, sociétés de transport, organismes proposant des circuits et voyages). S'agissant de l'information du maire de la commune siège de l'établissement scolaire, où la plupart des élèves participant au voyage résident, il convient de rappeler que, en application de l'article R. 421-20 du code de l'éducation,
«le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, [...] donne son accord sur [...] la programmation et les modalités de financement des voyages scolaires». Or, l'article L. 421-2 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration comprend «un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement».
De ce fait, lorsque le conseil d'administration approuve le projet de voyage, la commune siège de l'établissement est informée de son déroulement. Compte tenu de ce qui précède, aucune disposition visant à créer un dispositif d'information spécifique du maire en cas de projet de voyage n'est envisagée, mais la nécessité d'une bonne articulation des chefs d'établissement et des autorités académiques avec les collectivités locales, et leurs représentants naturels qui sont les maires pour les écoles, et ce dans de nombreux domaines (sécurité...), est avérée et vient d'être rappelée aux recteurs par la direction générale de l'enseignement scolaire. |
|
 |
|
 |
haut |
 |
|
 |
| Assemblée Nationale - Question n° 87634 - 14/12/2010 : Accompagnateurs bénévoles. |
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'une commune dont les enfants sont transportés par un ramassage scolaire vers l'école maternelle de la localité voisine. Dans ce cas, la réglementation prévoit qu'il doit y avoir un accompagnateur dans l'autobus. Elle lui demande si la commune peut organiser cette mission avec des accompagnateurs bénévoles (par exemple des parents d'élèves). Si oui, elle souhaite également savoir selon quelles modalités une assurance doit être souscrite et à quel titre. qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation.
En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions. L'assurance obligatoire souscrite par le transporteur ne prenant en charge que les règlements des dommages mettant en cause son véhicule, il est fortement recommandé aux autorités organisatrices d'assurer leur responsabilité d'organisateur, notamment au regard des missions de service public effectuées par leurs accompagnateurs. |
|
Réponse - L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge. Dans le cadre des transports scolaires, aucun accompagnateur n'est réglementairement imposé mais seulement préconisé, notamment pour les plus jeunes usagers par la circulaire interministérielle n° 94-071 du 23 mars 1995 relative à l'amélioration des transports scolaires et par le guide à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires pour la sécurité dans les transports scolaires, élaboré dans le cadre du Conseil national des transports.
C'est donc aux autorités organisatrices de transport de déterminer les conditions de surveillance des élèves transportés. Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaires, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation.
En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions. L'assurance obligatoire souscrite par le transporteur ne prenant en charge que les règlements des dommages mettant en cause son véhicule, il est fortement recommandé aux autorités organisatrices d'assurer leur responsabilité d'organisateur, notamment au regard des missions deservice public effectuées par leurs accompagnateurs. |
|
 |
|
 |
haut |
 |
|
 |
| Sénat - Question n° 14926 - 23/12/2010 : Organisation d'un ramassage scolaire. |
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'une commune dont les enfants sont transportés par un ramassage scolaire vers l'école maternelle de la localité voisine.
Dans ce cas, la réglementation prévoit qu'il doit y avoir un accompagnateur dans l'autobus. Il lui demande si la commune peut organiser cette mission avec des accompagnateurs bénévoles (par exemple des parents d'élèves). Si oui, il souhaite également savoir selon quelles modalités une assurance doit être souscrite et à quel titre. |
|
Réponse : L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge.
Dans le cadre des transports scolaires, aucun accompagnateur n'est réglementairement imposé mais seulement préconisé, notamment pour les plus jeunes usagers par la circulaire interministérielle n° 94-071 du 23 mars 1995 relative à l'amélioration des transports scolaires et par le guide à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires pour la sécurité dans les transports scolaires, élaboré dans le cadre du Conseil national des transports.
C'est donc aux autorités organisatrices de transport de déterminer les conditions de surveillance des élèves transportés. Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaire, qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation. En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions.
L'assurance obligatoire souscrite par le transporteur ne prenant en charge que les règlements des dommages mettant en cause son véhicule, il est fortement recommandé aux autorités organisatrices d'assurer leur responsabilité d'organisateur, notamment au regard des missions de service public effectuées par leurs accompagnateurs. |
|
 |
|
 |
haut |
 |
|
 |
| Sénat - Question n° 0929S - 20/05/2010 : Transport debout et sécurité des transports scolaires. |
M. Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifi é relatif au transport en commun de personnes. Celui-ci prévoit que «pour les transports en commun d'enfants [...], les enfants sont transportés assis. Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l'article R. 213-3 ou R. 213- 20 du code de l'éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions défi nies à l'article 71». Certaines autorités organisatrices de transport, notamment urbaines, ont une interprétation assez extensive de «l'exceptionnel» et autorisent la circulation régulière d'autobus transportant des élèves debout sur des services à titre principal scolaire (SATPS). Même si cette pratique est circonscrite à quelques services, la sécurité des élèves transportés se pose avec une évidente acuité.
Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer l'analyse formulée par le Conseil national des transports (CNT) dans le récent guide pour la sécurité des transports scolaires à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires qu'il a mis en ligne sur son site Internet (www.cnt.fr), à savoir que le caractère «exceptionnel» du transport debout envisagé ne vaut que «pour des situations ponctuelles à caractère temporaire afin de faire face à des situations non prévisibles», par exemple la substitution d'un autobus à un autocar en panne ou accidenté. |
|
M. Jean-Claude Frécon. Madame le secrétaire d'État, ma question concerne la sécurité des transports scolaires, en particulier lors du transport d'enfants debout.
L'arrêté du 2 juillet 1982 a institué le principe selon lequel les enfants doivent être transportés assis ; mais son article 71 prévoit un certain nombre d'exceptions en vertu desquelles le transport peut exceptionnellement avoir lieu debout. Après examen, il s'avère que, dans la plupart des cas, ces exceptions se comprennent fort bien. Je pense en particulier à la période de la rentrée scolaire : l'effectif des enfants à transporter peut varier tant que toutes les inscriptions ne sont pas achevées. Pendant une période exceptionnelle de courte durée -quelques jours-, l'autocar prévu peut ne pas être suffi samment grand, cette situation devant naturellement être régularisée dans les semaines suivantes.
Toutefois, il arrive que de telles situations se reproduisent en cours d'année. Nous avons aussi constaté d'autres phénomènes dont le caractère exceptionnel ne nous paraît absolument pas évident. Il s'agit, par exemple, de certains circuits pour lesquels, en raison de la conjoncture locale, un affl ux exceptionnel d'enfants est constaté un même jour chaque semaine. Des enfants sont alors, ce jour-là, transportés debout. Nous estimons que le caractère exceptionnel n'est, en l'espèce, pas avéré, puisqu'il est prévisible.
Par ailleurs, nous avons également observé que, dans les zones urbaines, il était fait plus souvent usage d'autobus, lesquels ont un nombre de places debout beaucoup plus important que les autocars. Ces autobus circulent régulièrement, alors que cela ne devrait être qu'exceptionnel.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que le secrétaire d'État aux transports, M. Bussereau, mette en place un système s'inspirant de l'analyse formulée par le Conseil national des transports dans un récent guide pour la sécurité des transports scolaires à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires : le transport debout «ne vaut que pour des situations ponctuelles à caractère temporaire pour faire face à des situations non prévisibles». Cette formule nous convient parfaitement. Madame la secrétaire d'État, est-il envisageable que des instructions soient prises en ce sens ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Monsieur le sénateur, les autorités organisatrices de transport ont la responsabilité de déterminer le niveau optimal des capacités de transport, en fi xant notamment la fréquence de passage et les caractéristiques des véhicules qui seront mis à disposition pour assurer le service de transport scolaire.
L'article 60 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précise, dans un souci de recherche de sécurité maximale pour les passagers, que tout organisateur de transport doit s'assurer que le type de véhicules utilisé est adapté au service effectué. Le principe posé par la réglementation est que les enfants doivent voyager assis. Comme vous l'avez rappelé, c'est de façon tout à fait exceptionnelle et uniquement dans le cadre d'un service public de transport scolaire assurant à titre principal la desserte des établissements d'enseignement que le transport d'enfants debout peut être toléré. Dans ce cas, le trajet est strictement limité aux lignes circulant en agglomération, dans le périmètre de transports urbains ou la zone de compétence du syndicat des transports d'Île-de-France, et ne doit pas excéder sept kilomètres au maximum en prolongement de ces lignes.
Il appartient donc aux autorités organisatrices, comme le rappelle le guide pour la sécurité des transports scolaires à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires, actualisé en mars 2010, de déterminer les situations exceptionnelles dans lesquelles pourra être admise une certaine souplesse dans le dispositif de desserte des établissements scolaires. Les familles doivent pouvoir être certaines que chaque enfant sera assuré de bénéfi cier du service de transport scolaire, quitte à voyager exceptionnellement debout sur une courte distance, plutôt que de devoir recourir à un mode de transport plus contraignant, voire « accidentogène » comme le deux-roues.
En conclusion, mon collègue Dominique Bussereau tient à vous rappeler que les moyens nécessaires et adaptés doivent être mis en œuvre par les autorités organisatrices afin de permettre que le transport scolaire soit effectué dans les meilleures conditions de sécurité pour les enfants. Le trajet de transport scolaire avec des élèves voyageant debout n'est admis que pour des situations ponctuelles à caractère temporaire, et ce afi n de faire face à des situations non prévisibles. Cette tolérance exceptionnelle ne peut en aucune façon devenir une règle.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Je remercie sincèrement et chaleureusement Mme Létard de cette réponse, qui reprend les termes importants fi gurant dans le nouveau guide pour la sécurité des transports scolaires à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires, à savoir que «cette possibilité exceptionnelle ne vaut que pour des situations ponctuelles à caractère temporaire pour faire face à des situations non prévisibles». À partir du moment où les mots «ponctuelles», «temporaire» et «situations non prévisibles» serviront de fondement aux contrats passés par les autorités organisatrices de transport, cela ira dans le sens de la sécurité des enfants et rassurera les familles |
|
 |
|
 |
haut |
 |
|
 |
| Sénat - Question n° 5589 - 21/01/2009 : Ouverture des écoles à l'arrivée du car. |
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que des ramassages pour les élèves scolarisés en primaire sont organisés en zone rurale. Lorsque l'autobus de ramassage dépose par exemple les élèves à 7 h 55 le matin, il souhaiterait savoir si pour ce court délai de 5 minutes avant le début des cours, l'enseignant doit ouvrir l'école ou s'il n'est obligé de le faire qu'à 8 heures précises. |
|
Réponse : L'article D. 321-12 du code de l'éducation prévoit que l'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance est réparti entre les enseignants en conseil des maîtres de l'école. Une école, dans laquelle les cours débutent à 8 heures, doit donc accueillir les élèves dans son enceinte à partir de 7 h 50, c'est-à-dire dès l'arrivée de l'autobus. |
|
 |
|
 |
haut |
 |
|
 |
| Assemblée nationale - Question n° 25219 - 16/09/2008 : Laïcité et activités pédagogiques. |
| M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés relatives à l'application du principe de laïcité, en vertu de la loi du 15 mars 2004, concernant notamment les parents accompagnateurs de sorties scolaires.
En mai 2007, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a donné raison à des mères d'élèves qui s'étaient vu refuser la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce qu'elles étaient voilées, et ce en dépit de ce que préconise la circulaire d'application de la loi de mars 2004 qui exclut toute manifestation d'appartenance religieuse « par les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et statut ». Une telle décision est donc venue remettre gravement en cause le devoir de réserve et de stricte neutralité qui vise à protéger les élèves de toute propagande et à préserver une liberté de conscience naissante. Alors que le principe républicain de laïcité ne saurait ainsi être remis en question, il souhaiterait savoir ce qu'il entend faire pour qu'à l'avenir, toute décision allant à l'encontre du principe même de laïcité ne puisse se reproduire. |
|
Réponse : En application du principe de laïcité, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue. La notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle ». La qualité de collaborateur bénévole n'emporte pas reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés.
Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, M X, n°00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, seules les dispositions de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques s'appliquent. Elles précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école.
Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient à l'enseignant, avec l'accord du directeur, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par les équipes pédagogiques concernées. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service. |
|
 |
|
 |
haut |
 |
|
|
| Assemblée nationale - Question n° 17018 - 13/05/2008 : Sorties pédagogiques et temps scolaire. |
M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les sorties pédagogiques réalisées au sein des établissements scolaires.
Ces dernières ont bien souvent lieu pendant le temps scolaire, et parfois ne sont organisées qu'à l'égard de certains élèves ne faisant pas toujours partie d'une même classe, à l'instar des échanges scolaires pour les élèves des sections européennes.
Il lui demande ainsi si prévoir ces voyages pendant les vacances scolaires n'est pas préférable afin de ne pas pénaliser les élèves y participant et ceux qui restent. |
|
Réponse : Toute sortie scolaire doit répondre à des critères pédagogiques et inclure, autant que possible, l'ensemble de la classe. La circulaire du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs d'élèves rappelle que, pour donner au projet un véritable intérêt pédagogique, il est souhaitable que cette sortie concerne de préférence une division entière accompagnée d'un ou plusieurs professeurs de la classe.
De ce fait, ce type d'activités éducatives a vocation à être organisé prioritairement pendant les périodes scolaires. Certains établissements mettent en place des sorties pouvant légèrement empiéter sur les congés. L'organisation systématique de sorties en dehors des périodes d'enseignement semble difficile dans la mesure où elle nécessite la présence, d'une part de personnels enseignants pour assurer l'encadrement et, d'autre part, des élèves pendant des périodes généralement consacrées à des vacances familiales.
La circulaire du 20 août 1976 précise également que la sortie scolaire ne doit pas avoir pour conséquence de priver les élèves qui n'y participent pas de l'enseignement normalement dispensé. Selon les dispositions du décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré, le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques, un protocole fixant les modalités d'organisation devant permettre d'assurer la continuité de l'enseignement. Ces dispositions sont applicables à tous types de sorties scolaires, incluant celles organisées pour les élèves des sections européennes.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que les élèves sont pénalisés. Enfin, la prise en compte du coût des sorties constitue un élément important de la préparation du projet. A cet égard, les tarifs préférentiels que peuvent négocier les établissements durant certaines périodes de l'année pourraient difficilement être obtenus pendant les vacances scolaires. En tout état de cause, la délivrance des autorisations de sorties est, en dernier ressort, de la compétence du chef d'établissement, après approbation de la programmation et des modalités de financement de ces sorties par le conseil d'administration. C'est au chef d'établissement que revient la décision de valider les projets de sorties et voyages scolaires. Il dispose de tout pouvoir d'appréciation quant à l'intérêt du projet pédagogique et aux conditions d'encadrement et d'hébergement, même si l'élaboration du projet, la préparation et l'organisation pratiques de l'opération sont généralement le fait des enseignants. |
|
 |
|
|
haut |
 |
|
|
| Assemblée nationale - Question n° 5277 - 13/11/2007 : Responsabilité des accompagnateurs. |
M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés de plus en plus grandes à organiser des activités pédagogiques hors des locaux des collèges et lycées.
De nombreux chefs d'établissements craignent la mise en cause de leur responsabilité, ou de celle des enseignants accompagnateurs en cas de problèmes. Or, ces mêmes chefs d'établissement sont conscients de la valeur pédagogique des activités pratiquées à l'extérieur de l'établissement, qu'elles soient sportives ou culturelles.
Il apparaît nécessaire qu'un cadre juridique clair et sécurisant pour les organisateurs soit mis en place, les circulaires réglant ces questions étant devenues de plus en plus complexes et lourdes au fil des années. Il lui demande ce qu'il compte faire sur ce sujet.
|
|
Réponse : L'obligation d'assurer la surveillance et la sécurité des élèves s'applique à l'ensemble des activités prises en charge par les établissements d'enseignement. Elle ne se limite donc pas à l'enceinte scolaire. S'agissant de la question de la responsabilité des chefs d'établissement évoquée dans la question, il convient de rappeler que les erreurs ou manquements pouvant être imputés à un personnel de l'éducation nationale, par exemple à l'occasion d'une sortie scolaire, engagent la responsabilité de l'État.
Deux types de fautes peuvent ainsi être retenues : une faute de surveillance au sens de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Cet article couvre les hypothèses dans lesquelles un dommage est imputable à une faute commise par un membre de l'enseignement. L'article L. 911-4 prévoit que la responsabilité de l'État se substitue à celle des membres de l'enseignement en cas de dommage survenu aux élèves, ou causé par ceux-ci, pendant le temps où ils se trouvent sous leur surveillance ; une faute dans l'organisation du service public de l'éducation. Dans ces deux situations, c'est l'État qui indemnise la victime.
Pour ce qui concerne le cadre juridique des voyages scolaires, le dispositif réglementaire applicable aux établissements du second degré en matière de sorties scolaires n'a pas connu d'évolution significative depuis de nombreuses années et les exigences en matière de sécurité lors des sorties scolaires n'ont pas fait l'objet d'un renforcement spécifique. À cet égard, il faut noter que les très rares accidents graves survenus ces dernières années à l'occasion d'une sortie scolaire, pour lesquels la responsabilité pénale d'un enseignant a été retenue, trouvent leur origine dans une faute caractérisée commise par l'accompagnateur et non dans le manquement à une obligation réglementaire de sécurité.
Compte tenu de tous ces éléments, les craintes exprimées, qu'elles soient liées à une éventuelle mise en cause de la responsabilité des chefs d'établissement ou des enseignants accompagnateurs de sorties scolaires ou à une complexification de la réglementation, n'apparaissent pas justifiées. |
|
 |
|
|
haut |
 |
|
|
| Assemblée nationale - Question n° 101933 - 06/03/2007 : Accompagnement des maternelles. |
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les transports scolaires pour les enfants des écoles maternelles.
Les services de transport des élèves sont régis par convention entre les départements, le transporteur et les communes ou leurs groupements, voire des associations. Or, la réglementation impose semble-t-il à la commune de faire assurer par un agent la surveillance des enfants des écoles maternelles.
En effet, à la suite d'un accident, le tribunal administratif aurait retenu la responsabilité d'une commune pour non surveillance des élèves transportés. Cette jurisprudence interpelle les organisateurs, notamment en milieu rural, dans la mesure où il n'est pas concevable de mettre un agent de surveillance sur des circuits desservant un faible effectif d'élèves scolarisés en maternelle.
En conséquence, certains organisateurs respectent scrupuleusement cette réglementation : des enfants scolarisés en classes maternelles ne sont plus acceptés sur ces circuits. Cette exclusion occasionne des difficultés importantes pour les familles et remettent en cause la scolarisation des plus jeunes.
Il souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les obligations des organisateurs de transport scolaire concernant l'accompagnement des enfants transportés, notamment les élèves de maternelles, et à qui incombe la responsabilité du non-respect de mesures de sécurité durant le service de transport scolaire (port de la ceinture, déplacements, descente du véhicule, etc.).
|
|
Réponse : Les règles générales applicables au transport en commun de personnes relèvent de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié. Cet arrêté ne prévoit l'obligation de la présence d'une personne assurant l'accompagnement d'enfants que dans les autocars qui ne sont pas dotés d'un système de verrouillage de la porte arrière.
Par ailleurs, l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ont été confiés par la loi du 22 juillet 1983, hors périmètre de transports urbains, aux départements. Ils sont, à ce titre, responsables de la détermination de l'itinéraire, des horaires et des fréquences, ainsi que de l'emplacement et de l'aménagement des points d'arrêt.
En cas d'accident subi par un élève utilisant le service de transport scolaire, les responsabilités peuvent être partagées entre l'organisateur du service, le transporteur, le conducteur, le titulaire du pouvoir de police, le gestionnaire de la voirie, les automobilistes, les parents ou les victimes elles-mêmes. Les responsabilités sont déterminées, au cas par cas, sous l'appréciation souveraine des tribunaux.
La construction jurisprudentielle semble s'attacher à maintenir un équilibre entre la responsabilité de tous, de sorte que chacun des acteurs se sente personnellement impliqué dans la recherche constante de la sécurité.
Au-delà de ces obligations réglementaires, un rapport du Conseil général des ponts et chaussées sur l'accompagnement dans les transports scolaires a recommandé en 1997, aux différents partenaires, dans le cadre d'une démarche volontariste d'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports d'enfants, de rechercher les modalités d'accompagnement les mieux adaptées à l'âge des enfants et aux conditions locales. De fait, les départements, autorités organisatrices des transports scolaires, ont très largement suivi ces préconisations en mettant en place des accompagnateurs dans les cars transportant les enfants les plus jeunes. |
|
 |
|
|
haut |
 |
|
|
| SÉNAT - Question n° 17424 - 21/07/2005 : Voyages scolaires, gratuité pour les accompagnateurs. |
Mme Nicole Bricq attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les effets dune circulaire rectorale émise dans l'académie de Créteil en date du 20 janvier 2005, soulignant « que l'encadrement des voyages, qui relèvent d'une mission de service public, ne saurait être émis, même indirectement, à la charge des élèves et, ce, en vertu du principe de gratuité de l'enseignement tel que précisé à l'article L. 132.2 du code de l'éducation ».
S'appuyant sur une lettre d'observations de la chambre régionale des comptes de Lorraine du 1er février 2001, le représentant du ministère de l'éducation nationale indique ainsi qu'il serait désormais interdit de faire bénéficier les seuls accompagnateurs des gratuités accordées par les voyagistes dans le cadre des déplacements scolaires. Il invite les établissements scolaires à puiser dans leurs réserves ou solliciter les collectivités territoriales pour financer ces déplacements tout en ne remettant pas en couse « le non-paiement des séjours pour les accompagnateurs ». Cette situation va limiter considérablement les possibilités de voyages scolaires alors que le dispositif en vigueur jusqu'alors paraissait plus logique et plus rationnel. En outre, l'essentiel des ressources des établissements provenant des collectivités locales, la mise en œ uvre de cette note entraînerait de fait une charge nouvelle pour celles-ci.
C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour maintenir aux établissements la possibilité d'organiser ces voyages scolaires sans solliciter à nouveau les collectivités territoriales dans des conditions économiques acceptables et en tenant compte de la charge de travail qu'ils représentent déjà pour les accompagnateurs.
|
|
Réponse : Le principe de la gratuité de l'enseignement s'oppose à ce que le coût du voyage des accompagnateurs de voyages scolaires soit supporté par les familles des élèves.
La gratuité de ces voyages pour les accompagnateurs, qu'ils soient enseignants ou bénévoles, ne saurait cependant être remise en cause. Certaines sociétés organisatrices de voyages proposent, dans le cadre de ces sorties, des places gratuites pour le transport des accompagnateurs.
Ces pratiques, qui devraient avoir pour effet de diminuer le coût global de la sortie, doivent cependant faire l'objet d'une grande vigilance de la part des chefs d'établissement, dans la mesure où elles revêtent un caractère commercial, afin de s'assurer que la contribution financière des familles ne se trouve majorée. Des recommandations en ce sens ont été émises ces dernières années par certains rectorats à l'intention des chefs d'établissement.
Sur ces questions, les observations de la chambre régionale des comptes de Lorraine tendent, d'une part, à assurer une meilleure transparence dans la gestion financière des voyages scolaires et, d'autre part, à réduire la participation des familles lors de ces sorties.
En tout état de cause, le surcoût éventuel qui pourrait résulter de la prise en compte de ces observations pour les collectivités territoriales demeure difficile à évaluer, dans la mesure où les établissements ont la possibilité de négocier les conditions tarifaires les plus avantageuses possibles |
|
 |
|
|
haut |
 |
|
|
| Assemblée nationale - Question n° 61498 - 07/06/2005 : Sorties scolaires en maternelle. |
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui donner des indications sur les obligations d'encadrement qui pèsent sur les sorties scolaires des classes maternelles.
Actuellement, les normes sont fixées à un accompagnateur pour huit enfants. Il souhaite savoir si cette norme impose également la même présence d'adultes pendant le temps de transport. Cela risque de poser des problèmes en cas de transport par car, avec un nombre de places non extensibles.
Il lui demande sa position sur ce sujet.
|
|
Réponse : Les taux minimum d'encadrement au cours de la vie collective sont définis dans la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
S'agissant des écoles maternelles, ces taux sont de deux adultes au moins, dont le maître de la classe, quel que soit l'effectif de la classe et, au-delà de seize élèves, d'un adulte supplémentaire pour huit enfants Ces taux s'appliquent également dans le cadre d'un transport par car. Dans ce cas, l'ensemble des élèves, qu'ils soient d'une ou de plusieurs classes, est considéré comme constituant une seule classe.
L'âge des enfants scolarisés en école maternelle justifie en effet de telles normes d'encadrement. Ces dispositions ont été élaborées à l'issue d'une large concertation entre les différents partenaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un assouplissement de cette réglementation ne semble pas opportun dans la mesure où l'objectif prioritaire est de garantir les meilleures conditions de sécurité possibles à l'occasion des sorties scolaires. |
|
 |
|
|
haut |
 |
|
|
| Assemblée nationale - Question n° 44897 - 10/04/2000 : Sorties scolaires en zone urbaine : le cas des régies. |
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la circulaire n° 99- 136 du 21 septembre 1999 lorsqu'il est fait appel à la régie des transports de Marseille (RTM) dans le cadre de sortie organisées par la ville de Marseille.
En effet, cette circulaire fait obligation de transporter des élèves assis lors de sorties scolaires nécessitant un transport par bus, or la RTM n'applique pas cette législation, ce qui amène la Ville de Marseille à s'interroger pour les différentes manifestations scolaires de fin d'année, telles que le rendez-vous des écoles marseillaises le 4 mai 2000, 500 enfants transportés, la fête du stade le 16 juin, 8 000 enfants transportés, et la Marsceleste le 24 juin 2000 avec 1 200 enfants.
La RTM affirme que ladite circulaire ne s'applique pas à sa société pour les raisons suivantes : la RTM exerce une activité typiquement urbaine avec des autobus et non des autocars et applique l'article 75 de l'arrêté du 29 août 1984 qui donne dérogation pour le transport debout des enfants dans la limite des places «debout» indiquée à la rubrique transport d'enfants de la carte violette.
En outre la RTM estime que le transport scolaire en milieu urbain (autobus) est rattaché ou premier cas de la circulaire sur l'organisation de sortie «le transport est assuré par des transports publics réguliers» pour lequel aucune procédure n'est à prévoir et aucun document n'est à remplir.
Il lui demande donc s'il existe une différence juridique entre autobus et autocars comme le laisse entendre la RTM et dans l'affirmative si cela implique que la RTM bénéficie d'un régime dérogatoire dans la mesure où elle exerce une activité typiquement urbaine qui l'autorise à transporter des enfants dans la limite des places debout, soit selon le type de véhicule de 90 à 100 places disponibles, lorsque le véhicule ne comporte que 35 places assises.
De plus, ne doit-on pas considérer, lorsque la ville de Marseille commande des bus RTM dans le cadre de manifestations telles que celles citées ci-dessus, que la RTM intervient non plus comme assurant des transports publics réguliers, mois plutôt comme effectuant des sorties à caractère occasionnel ? Dès lors, ne doit-elle pas se soumettre, ou même titre que les sociétés de transports privées, aux exigences de la circulaire qui dispose qu'il convient d'exiger du transporteur que le nombre de personnes participant à la sortie ne dépasse pas le nombre de places assises, hors strapontins ?
|
|
Réponse : La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée ou Bulletin officiel hors série n° 7 du 23 septembre 1999, a pour objet d'améliorer l'organisation des sorties scolaires des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques tout en garantissant leur sécurité. Dans ce cadre, la procédure d'autorisation et de contrôle relative aux transports a été clarifiée.
Ainsi, lorsque le transport est assuré par des lignes régulières de transports publics, ce qui vise le cas où les transports sont empruntés conjointement par du public et des élèves, aucune procédure particulière n'est à prévoir. Lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil ou par une société de transport, afin de garantir ou mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins. Ce nombre de places est signalé sur la carte violette, configuration « transports d'adultes », lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants.
L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982, relatif ou transport en commun de personnes, a ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar d'utiliser les strapontins. Cependant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose qu'à partir du 1 er janvier 1997, l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public. Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie, la circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports.
En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'éducation nationale a cependant choisi de ne pas utiliser cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées notamment aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules.
Dans la situation évoquée, les véhicules de lignes régulières étant affrétés spécialement pour des sorties scolaires, c'est-à-dire utilisés uniquement par les élèves et les accompagnateurs, il convient de prendre en compte le nombre de places «configuration adultes». Ainsi la possibilité de placer trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes n'est pas autorisée, l'utilisation des strapontins est interdite et aucun enfant ne doit être transporté debout. La municipalité de Marseille a d'ailleurs, afin de répondre aux exigences fixées par la circulaire du 21 septembre 1999, affrété des cars privés supplémentaires. |
|
 |
|
|
haut |
 |
|
|
| Assemblée nationale - Question n° 39712 - 03/01/2000 : 3 enfants assis sur deux places adultes |
M. Michel Herbillon appelle l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur les conséquences de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, particulièrement sur les dispositions concernant le transport scolaire.
Alors que les dispositions permettaient auparavant pour les trajets de courte distance de mettre trois enfants pour deux places assises en banquette dans les cars, la circulaire stipule que le nombre de personnes transportées, adultes ou enfants, ne doit plus dé passer désormais le nombre de places assises adultes, hors strapontins. Si l'objectif de renforcer la sécurité des transports scolaires, est parfaitement légitime et si de telles mesures sont compréhensibles pour les longs trajets, ces dernières s'avèrent excessivement contraignantes dans le cadre des transports scolaires réguliers et de courte distance organisés par les communes, le plus souvent au sein de leurs limites géographiques. Leur application pose de tels problèmes d'organisation que le nombre de déplacements scolaires assurés par les cars municipaux risque d'être réduit dans de nombreuses communes.
De surcroît, le régime appliqué au transport scolaire par des transporteurs publics est particulièrement paradoxal. En effet, alors que le transport des enfants à trois par banquette de deux et même debout est autorisé sur les lignes régulières de transport public lorsque le déplacement a lieu sur le temps scolaire et pour des activités obligatoires, ce même transporteur ne peut faire de même quand il agit pour le compte d'une commune et doit dans ce cas réserver une place assise adulte à chaque enfant. Devant les problèmes techniques et juridiques que pose l'application de cette circulaire en matière de transport scolaire et afin d'éviter que les écoles ne se voient privées d'une partie des moyens mis à leur disposition pour leurs sorties, il demande donc que la circulaire soit précisée afin que les dispositions antérieures puissent de nouveau s'appliquer pour les transports réguliers de courte distance, ainsi que pour l'utilisation des services de transporteurs publics.
|
|
Réponse : Le ministre reste attachée à l'organisation des sorties scolaires. C'est pourquoi, s'agissant des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, afin d'intégrer les adaptations qui sont apparues indispensables après une année de mise en œuvre, les circulaires n° 97-176 du 18 septembre 1997 et n° 97-176 bis du 21 novembre 1997 précisant les règles d'organisation de ces sorties ont été revues et ont fait l'objet d'une nouvelle publication.
La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel hors série n° 7 du 23 septembre 1999, se substitue donc aux textes antérieurs et doit permettre, grâce à des procédures claires, une organisation efficace et simple des sorties scolaires tout en garantissant la sécurité des élèves. Dans ce cadre, la procédure d'autorisation et de contrôle relative aux transports a été clarifiée.
Ainsi, lorsque le transport est assuré par des lignes régulières de transports publics, aucune procédure particulière n'est à prévoir. Lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil ou par une société de transport, afin de garantir ou mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration "transports d'adultes " lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants).
L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982 relatif ou transport en commun de personnes a ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar, d'utiliser les strapontins. Cependant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose qu'à partir du 1er janvier 1997 l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public. Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie, la circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports.
En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'éducation nationale a cependant choisi de ne pas user de cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées notamment aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules. |
|
 |
|
|
haut |
|