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| Assemblée Nationale - 53950 - 20/04/2010 : Ceintures de sécurité et exemptions. |
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M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les ceintures de sécurité dans les véhicules de transports collectifs et en particulier les cars. En application du décret du 9 juillet 2003 modifiant l'article R. 412-1 du code de la route, l'obligation du port de la ceinture est généralisée à toutes les places qui en sont équipées.
L'article R. 412-1 comporte cependant un certain nombre d'exceptions, et la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exception, qui vise entre autres les obésités extrêmes, pose problème car elle concerne entre 8 et 10 millions de personnes. Exclues «réglementairement » d'équipements de sécurité, ces personnes ne sont pas protégées à cause d'une longueur de sangles trop courte pour s'attacher. À court terme, une des seules pistes semble être le prolongateur de ceinture. Encore faut-il que ces prolongateurs soient sûrs et homologués. Les experts officiels devaient se pencher sur ces problèmes de sécurité automobile qui concernent également les femmes enceintes ou les jeunes enfants, dont la morphologie n'est pas adaptée aux systèmes standards actuels. En 2007 la commission centrale automobile a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité.
S'agissant des autocars, il existe aujourd'hui des systèmes de prolongateur homologués. Par ailleurs, la réglementation communautaire européenne n'interdit pas de requérir à l'installation d'un type de ceinture particulier. Ainsi dans plusieurs pays européens circulent des autocars avec des extenseurs de sangle homologués, et des systèmes de ceintures à enrouleur qui conviennent à toutes les morphologies équipent des véhicules de type autocars. Les équipements existent donc, mais les dérogations nationales persistent ! Ce faisant, c'est finalement le hasard ou la chance qui fait qu'un voyageur à forte corpulence prenant un car, par exemple, est sécurisé. À une discrimination des « gros » dans les véhicules de grande série industrielle, s'ajoute une rupture d'égalité d'un car à l'autre ! Si de plus en plus de collectivités et autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs (ou de scolaires) ont conscience de cette situation, en l'état actuel de la législation et de la réglementation, ils leur est difficile d'imposer, à un exploitant de liaisons régionales routières, ou à un autocariste, ces systèmes optionnels, légèrement plus coûteux. Seule une évolution accélérée des textes en vigueur peut changer les données du problème, en rendant obligatoires ces équipements.
Chaque année, plusieurs centaines de personnes perdent la vie ou sont gravement blessées faute de ceinture. Moins il y aura d'exemptions au port de la ceinture, plus il y aura de vies sauvées et de blessures atténuées. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour assurer la sécurité de toutes les personnes transportées dans les autocars. |
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Réponse - Plusieurs directives européennes et le code de la route prévoient l'obligation du port de la ceinture de sécurité à toutes les places qui en sont équipées. Cette obligation comporte des exceptions, prévues à l'article R. 412-1 du code de la route. La première exception concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent.
En pratique, cette disposition ne concerne que les personnes pour lesquelles la sangle équipant en série le véhicule est trop courte. En effet, la quasi-totalité des personnes peuvent porter les ceintures de sécurité de longueur standard qui sont obligatoires sur tous les véhicules neufs. Pour répondre à la demande de personnes de forte corpulence qui, bien que réglementairement dispensées du port de la ceinture, souhaiteraient néanmoins en porter une, le Gouvernement, en l'absence de réglementation européenne correspondante, a saisi la Commission centrale automobile.
Cette dernière a, le 6 février 2007, approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Depuis, aucun fabricant de ceintures de sécurité n'ayant fait de demande d'homologation sur la base de ce cahier des charges, il en résulte qu'aucun prolongateur homologué en France n'est à ce jour commercialisé sur le marché national. Afin d'examiner les conditions dans lesquelles un tel dispositif pourrait être mis en oeuvre, le conseil général de l'écologie et du développement durable a été chargé d'examiner cette question. |
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| Assemblée Nationale - 63434 - 16/02/2010 : Ceintures de sécurité et familles nombreuses |
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la mise en application du décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006 relatif à l'obligation du port de la ceinture de sécurité et ses conséquences à l'endroit des familles nombreuses. En effet, ce décret qui conforme la réglementation française avec la législation européenne (directive 2003/20/CE du 8 avril 2003), impose dorénavant, selon le principe
une personne = une place = une ceinture
que les véhicules légers équipent chacune de leur place d'une ceinture de sécurité ou d'un système de protection homologué, de même qu'il ne peut y avoir plus d'une personne par place. Ce texte, qui représente une avancée très importante en matière de sécurité routière, pose néanmoins un problème majeur pour nombre de familles très nombreuses, qui comptent plus de sept enfants à charge, car celles-ci ne sont plus en mesure de respecter la législation, faute de places disponibles dans leur véhicule (la limite imposée par l'art. 412-2 du code de la route entre un véhicule léger et un véhicule lourd étant de 9 places, conducteur compris). De fait, ces familles se voient dans l'obligation d'acheter un second véhicule (solution très peu probable lorsque l'un des deux conjoints travaille) ou bien de présenter l'examen pour l'obtention du permis D, seul habilité pour conduire des véhicules de plus de 9 places. Ces deux solutions représentent un coût injustifié au regard des choix de vie de ces familles et de leurs revenus, en moyenne parmi les plus faibles en France, alors qu'il n'existe aucune possibilité pour elles de pouvoir bénéficier d'aides financières sur le modèle du permis à 1 euro, par exemple.
Aussi, il souhaite qu'il lui précise quelles mesures pourraient être prises afin de permettre à ces familles d'accéder plus facilement au permis D pour un coût supportable.
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Réponse - Le décret du 29 novembre 2006 relatif à l'obligation du port de la ceinture de sécurité a permis de renforcer la sécurité des enfants de moins de dix ans dans les véhicules légers. En supprimant, depuis le 1er janvier 2008, la tolérance permettant d'installer deux enfants de moins de dix ans sur une même place arrière, les nouvelles dispositions assurent, à chaque enfant, le droit de voyager attaché dans un dispositif de retenue adapté à son poids et à son âge. La ceinture de sécurité n'est conçue pour être efficace qu'avec un seul passager. Attacher deux enfants avec une seule ceinture les expose à un danger mortel, la bonne protection impose la règle
« un passager = une ceinture »
Il est vrai que les familles nombreuses sont particulièrement concernées par ces nouvelles dispositions et qu'elles doivent désormais, pour certaines, s'organiser afin d'adapter le type voire le nombre de véhicules dont elles disposent pour le transport de leurs enfants. La conduite d'un véhicule comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, nécessite la détention de la catégorie D du permis de conduire (transport en commun de personnes), dont l'obtention et le renouvellement sont soumis à des conditions spécifiques (visite médicale favorable en application de l'article R. 221-10 du code de la route). Il n'est toutefois pas envisagé de mettre en place d'aides publiques pour le financement de l'obtention de ce permis. Le Gouvernement est conscient de l'effort financier supplémentaire qui doit être consenti par les familles. Cet effort permettra cependant de protéger la vie de leurs enfants. |
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| Sénat - 10652 - 28/01/2010 : Ceintures de sécurité et véhicules anciens. |
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M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le fait qu'aucune disposition législative ne fait obligation d'équiper les autocars transportant notamment des enfants de dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou autres dispositifs de sécurité adaptés). Il lui fait remarquer, par ailleurs, que si la directive européenne 2003/20/CE fait obligation du port de la ceinture de sécurité, cette obligation ne concerne que les véhicules de transport déjà équipés et non les plus anciens.
Il lui demande donc si compte tenu des risques encourus par les enfants utilisant le transport par autocar, il est dans ses intentions de prendre toutes initiatives permettant d'accroître leur sécurité.
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Réponse - La France a été, en 1999, le premier État membre de l'Union européenne à imposer l'équipement des autocars neufs en ceintures de sécurité. Elle dispose donc du parc de véhicules le mieux équipé au sein de l'Union européenne, et la proportion d'autocars équipés progresse au fur et à mesure de son renouvellement. L'obligation d'équipement des autocars en ceintures de sécurité à toutes les places a été introduite par les directives européennes 96/36/CE, 96/37/CE et 96/38/CE du 17 juin 1996, transposées en droit français par l'arrêté du 5 décembre 1996, qui s'applique à tous les autocars de plus de 3,5 tonnes mis en circulation depuis le 1er octobre 1999 et à ceux de moins de 3,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er octobre 2001. Pour accélérer l'équipement des véhicules, l'arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes a fixé l'échéance du 1er septembre 2015 pour que tous les autocars soient équipés de ceintures de sécurité. Ce délai correspond à celui nécessaire pour permettre le remplacement des véhicules non équipés par des autocars neufs. Il n'est en effet pas possible ou extrêmement complexe et coûteux d'installer des ceintures de sécurité sur des véhicules qui n'en sont pas équipés.
Pour les entreprises de transport, cette obligation constitue un effort important d'investissement. Elles devront répondre, dans le même temps, à la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'à l'équipement en éthylotests antidémarrage de tous les véhicules. L'ensemble de ces mesures permettra de confirmer le haut niveau de sécurité du transport routier de voyageurs, qui constitue un vecteur important du développement des transports collectifs de voyageurs en France. |
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| Assemblée Nationale - 36384 - 16/06/2009 : Ceintures de sécurité et minibus. |
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'une commune dont les enfants sont transportés par un ramassage scolaire vers l'école maternelle de la localité voisine. Dans ce cas, la réglementation prévoit qu'il doit y avoir un accompagnateur dans l'autobus. Elle lui demande si la commune peut organiser cette mission avec des accompagnateurs bénévoles (par exemple des parents d'élèves). Si oui, elle souhaite également savoir selon quelles modalités une assurance doit être souscrite et à quel titre. qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation.
En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions. L'assurance obligatoire souscrite par le transporteur ne prenant en charge que les règlements des dommages mettant en cause son véhicule, il est fortement recommandé aux autorités organisatrices d'assurer leur responsabilité d'organisateur, notamment au regard des missions de service public effectuées par leurs accompagnateurs. |
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Réponse - L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge. Dans le cadre des transports scolaires, aucun accompagnateur n'est réglementairement imposé mais seulement préconisé, notamment pour les plus jeunes usagers par la circulaire interministérielle n° 94-071 du 23 mars 1995 relative à l'amélioration des transports scolaires et par le guide à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires pour la sécurité dans les transports scolaires, élaboré dans le cadre du Conseil national des transports.
C'est donc aux autorités organisatrices de transport de déterminer les conditions de surveillance des élèves transportés. Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaires, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation.
En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions. L'assurance obligatoire souscrite par le transporteur ne prenant en charge que les règlements des dommages mettant en cause son véhicule, il est fortement recommandé aux autorités organisatrices d'assurer leur responsabilité d'organisateur, notamment au regard des missions deservice public effectuées par leurs accompagnateurs. |
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| Assemblée Nationale - 100432 - 18/11/2008 : Ceintures de sécurité et obésité. |
Mme Marisol Touraine attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la nécessaire modernisation des ceintures de sécurité dans les autocars. Les femmes enceintes, les personnes obèses (soit 8 millions de Françaises et Français, un nombre qui ne va d'ailleurs pas cesser d'augmenter puisque l'on considère que dans les cinq prochaines années un jeune sur six sera obèse), ainsi que celles souffrant d'un handicap de morphologie se trouvent aujourd'hui dans l'obligation de ne pas attacher leur ceinture faute de longueur suffisante.
Pour répondre aux risques encourus, la solution pourrait être de généraliser progressivement l'installation de ceintures de sécurité à enrouleur, adaptable à toutes les morphologies. Le problème des ceintures de sécurité dans les autocars concerne aussi la difficulté pour de jeunes enfants de s'en détacher en cas d'accident ou d'incendie. De nombreuses associations proposent ainsi la mise en place d'un système de libération centralisé de toutes les ceintures à la fois, ce qu'elle soutient. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre afin d'assurer la sécurité des passagers d'autocars à travers la modernisation des ceintures de sécurité. |
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Réponse : Le code de la route ainsi que les directives européennes prévoient l'obligation du port de la ceinture à toutes les places qui en sont équipées. Cette obligation comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route. La première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. En pratique, ceci ne concerne que les corpulences extrêmes, pour lesquelles la sangle, équipant de série le véhicule, est trop courte. Définie selon les critères des professionnels de la santé, l'obésité concerne environ 8 millions de personnes. La quasi-totalité d'entre elles peuvent porter les ceintures de sécurité de longueur standard qui sont obligatoires sur tous les véhicules vendus neufs depuis plus de vingt ans. Pour répondre à la demande de certaines personnes de corpulence extrême qui, bien que réglementairement dispensées du port de la ceinture, souhaiteraient bénéficier d'une protection passive, le Gouvernement a saisi la commission centrale automobile, qui, le 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Un système de libération centralisé des ceintures de sécurité dans le cas d'un transport de petits enfants n'est pas disponible sur le marché et n'est pas compatible avec les textes communautaires. Une évolution de ces textes ne pourrait se faire qu'avec l'accord du Parlement et du Conseil européens, sur proposition de la Commission européenne.
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